Lajustification de l'article 282 du code de procédure civile est la suivante: Avec le rÚglement de l'article, il est stipulé que le juge appréciera librement le vote et l'opinion de l'expert dans son rapport ou dans ses déclarations orales, ainsi que d'autres preuves ; de cette façon, il a été clairement indiqué que le vote et l
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LaCour de cassation estime en effet que la production forcĂ©e de documents nâest pas seulement limitĂ©e au juge saisi sur le fondement de lâarticle 138 du code de procĂ©dure civile. Les pouvoirs du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dĂ©coulent selon la Cour de cassation de la combinaison des articles 10, 11, et 145 du code de procĂ©dure civile.
cash. PubliĂ© le 02/05/2016 02 mai mai 05 2016 Aux termes de l'article 488, alinĂ©a 2, du Code de procĂ©dure civile, une ordonnance peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© en cas de circonstances nouvelles ». Il faut entendre par circonstances nouvelles tout changement intervenu dans les Ă©lĂ©ments de fait ou de droit ayant motivĂ© la dĂ©cision Cass. Com., 4 mai 1999 JurisData n°1999-002041. Pour la Cour de cassation, ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du CPC permettant la modification ou la rĂ©tractation d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, les faits antĂ©rieurs Ă la date de l'audience et connus du dĂ©fendeur Ă qui il appartenait de les invoquer » Civ. 3e, 3 oct. 1984, Bull. civ. III, no 161 ; JCP 1984. IV. 338. - Civ. 2e, 29 oct. 1990, Gaz. Pal. 1991. 1. Pan. 44. - Civ. 3e, 16 dĂ©c. 2003, no , Bull. civ. III, no 230 ; ProcĂ©dures 2004, no 24, obs. Perrot ; D. 2004. IR 251. Le 14 avril 2016, le Premier PrĂ©sident de la Cour dâappel de Paris a rendu une dĂ©cision intĂ©ressante prĂ©cisant la notion de circonstances nouvelles dans les procĂ©dures dâarrĂȘt de lâexĂ©cution provisoire. En premiĂšre instance, le Tribunal de commerce de Paris avait annulĂ© une ordonnance du juge commissaire et condamnĂ© des mandataires judiciaires Ă payer une forte somme au demandeur. En raison dâune erreur matĂ©rielle, la condamnation avait Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă titre personnel et non pas es qualitĂ©s. Elle Ă©tait assortie de lâexĂ©cution provisoire. Les mandataires judiciaires ont fait appel du jugement et ont sollicitĂ© lâarrĂȘt de lâexĂ©cution provisoire, leurs comptes personnels ayant Ă©tĂ© saisis. Par ordonnance du 31 dĂ©cembre 2015, le Premier PrĂ©sident de la Cour dâappel de Paris a arrĂȘtĂ© lâexĂ©cution provisoire du jugement du 12 novembre 2015 en considĂ©rant que lâerreur matĂ©rielle contenue dans le jugement de premiĂšre instance condamnant Ă titre personnel les mandataires liquidateurs judiciaires constituait un moyen sĂ©rieux au sens de lâarticle R 661-1 du Code de commerce. Finalement, ledit jugement a Ă©tĂ© rectifiĂ© par la Cour dâappel de Paris le 16 fĂ©vrier 2016 et ce sont bien les organes de la procĂ©dure collective es qualitĂ©s qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă payer. Fort de cette rectification, câest cette fois lâintimĂ© qui a saisi le Premier PrĂ©sident au visa de lâarticle 488 du Code de procĂ©dure civile afin de rĂ©tractation de lâordonnance rendu le 31 dĂ©cembre 2015. En rĂ©ponse, les mandataires judiciaires ont soutenu que la dĂ©cision rectificative ne constituait pas une circonstance nouvelle et ont sollicitĂ©, Ă titre subsidiaire, le maintien de lâarrĂȘt de lâexĂ©cution provisoire. Par ordonnance du 14 avril 2016, le Premier PrĂ©sident a estimĂ© que lâordonnance a Ă©tĂ© exclusivement motivĂ©e par lâerreur matĂ©rielle figurant dans le jugement et la circonstance nouvelle est lâarrĂȘt en rectification dâerreur matĂ©rielle. Il sâagit dâun fait postĂ©rieur et qui ne pouvait par dĂ©finition pas ĂȘtre connu des parties avant que lâordonnance litigieuse ne soit rendue.» Il dĂ©clare, en consĂ©quence, la demande de rĂ©tractation recevable et, considĂ©rant en outre que les appelants nâĂ©tablissent pas que les moyens de rĂ©formation du jugement du tribunal de commerce de Paris sont sĂ©rieux, rĂ©tracte lâordonnance du 31 dĂ©cembre 2015 et les dĂ©boute de leur demande subsidiaire dâarrĂȘt de lâexĂ©cution provisoire. Par cette ordonnance, le Premier PrĂ©sident prĂ©cise la notion de circonstance nouvelle en considĂ©rant que la dĂ©cision rectificative du jugement dont appel, intervenue aprĂšs le prononcĂ© de sa premiĂšre ordonnance, peut lui permettre de rĂ©tracter sa dĂ©cision au visa de lâarticle 488 du Code de procĂ©dure civile. CĂ©cile Rafin Avocate LexavouĂ© Paris-Versailles
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1 La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse consacre son chapitre V Ă la poursuite et Ă la rĂ©pression des dĂ©lits de presse ». Ce chapitre comporte un paragraphe 2 intitulĂ© De la procĂ©dure » et comprenant les articles 45 Ă 60. Ce sont ces articles qui fixent les rĂšgles applicables Ă la poursuite des dĂ©lits de presse. DĂ©rogatoires au droit commun, ces rĂšgles sâinspirent directement du principe posĂ© par lâarticle 1er de la loi Lâimprimerie et la librairie sont libres. » Ces textes ont pour objet de protĂ©ger la libertĂ© dâexpression, principe fondamental Ă valeur constitutionnelle, la libertĂ© nâĂ©tant limitĂ©e que par la rĂ©pression dâabus dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi. 2 Les rĂšgles de procĂ©dure sont au cĆur du dispositif de la loi du 29 juillet 1881, elles en constituent lâune des armes essentielles en vue de protĂ©ger cette libertĂ©. MarquĂ© par un formalisme tatillon, un caractĂšre accusatoire prononcĂ©, le procĂšs de presse est essentiellement la chose des parties ». Câest aux parties, soit en demande, soit en dĂ©fense, de donner au procĂšs de presse son rythme, et de surmonter les obstacles procĂ©duraux mis sur leur chemin par la loi du 29 juillet 1881. 3 Ces rĂšgles, qui ne sâappliquent quâaux infractions prĂ©vues par la loi de 1881, font lâobjet de critiques rĂ©pĂ©tĂ©es par de nombreux auteurs et praticiens. Certes, certaines dispositions peuvent paraĂźtre archaĂŻques comme les dĂ©lais spĂ©ciaux en matiĂšre de distances les fameux myriamĂštres de lâarticle 54 ou dâune extrĂȘme complexitĂ© dans la mise en Ćuvre des poursuites article 48. Mais cette complexitĂ© apparente ne doit pas masquer la volontĂ© du lĂ©gislateur qui demeure dâune brĂ»lante actualitĂ© garantir dâune maniĂšre effective les droits de la dĂ©fense, lutter contre lâarbitraire et lâincertitude en vue de protĂ©ger une libertĂ© fondamentale. 4 La pertinence des rĂšgles du procĂšs de presse a Ă©tĂ© confortĂ©e par le juge europĂ©en. Ainsi, lâune des rĂšgles principales de procĂ©dure â lâinterdiction pour le juge de requalifier les faits â a Ă©tĂ© consacrĂ©e par un arrĂȘt de la Cour europĂ©enne en date du 25 mars 1999 [1]. Dans cette affaire, la Cour a jugĂ© que le pouvoir de requalification du juge est contraire Ă lâarticle 6-3 de la Convention europĂ©enne. Ici lâarticle 6-1 de la Convention rejoint les rĂšgles procĂ©durales de la loi du 29 juillet 1881. Les deux rĂšgles Ă©noncent en effet le mĂȘme principe le prĂ©venu doit ĂȘtre informĂ© avec prĂ©cision et sans ambiguĂŻtĂ© des charges qui pĂšsent contre lui dans lâacte dâaccusation. 5 Pendant plus dâun siĂšcle, les rĂšgles de procĂ©dure Ă©dictĂ©es par la loi sur la presse ne pouvaient sâappliquer que devant le juge pĂ©nal. La compĂ©tence de la juridiction pĂ©nale nâest pas exclusive et la loi de 1881, comme toutes les lois pĂ©nales, a laissĂ©, dans presque tous les cas, Ă la victime dâune infraction de presse la facultĂ© de saisir la juridiction civile. Câest la mise en Ćuvre du principe posĂ© par lâarticle 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette option connaĂźt une seule exception dans le cas oĂč lâaction de la victime concerne les dĂ©lits prĂ©vus et rĂ©primĂ©s par les articles 30 et 31, câest-Ă -dire les dĂ©lits commis envers les cours, les tribunaux, les armĂ©es, les corps constituĂ©s, les administrations publiques, les ministres, les Ă©lus, les fonctionnaires publics, les citoyens chargĂ©s dâun service public, les jurĂ©s et les tĂ©moins. 6 Devant le juge civil, seules les rĂšgles relatives Ă la courte prescription Ă©taient applicables. Mais les rĂšgles de forme imposĂ©es par les articles 53 Ă 56 Ă©taient Ă©trangĂšres aux instances introduites devant la juridiction civile [2]. 7 Ce dualisme de la procĂ©dure offrait un immense avantage au demandeur. Pour contourner les rĂšgles contraignantes de procĂ©dure Ă©dictĂ©es par la loi du 29 juillet 1881, il lui suffisait de saisir la juridiction civile. Mais cette facultĂ© de choix laissĂ©e Ă la victime crĂ©ait un dĂ©sĂ©quilibre et une rupture de lâĂ©galitĂ© des armes entre le procĂšs pĂ©nal et le procĂšs civil. 8 Si le procĂšs pĂ©nal Ă©tait semĂ© dâembĂ»ches, le procĂšs civil Ă©tait dâune grande simplicitĂ© alors que la mĂȘme loi rĂ©gissait les deux actions. Rien ne justifiait cette diffĂ©rence de traitement et le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a Ă©tĂ© le rĂ©vĂ©lateur de cette disparitĂ©. Dans un arrĂȘt cĂ©lĂšbre du 5 fĂ©vrier 1992 [3], la deuxiĂšme chambre civile a soumis le rĂ©fĂ©rĂ© en matiĂšre de diffamation aux rĂšgles de lâarticle 55 de la loi de 1881. LâarrĂȘt du 22 juin 1994 confirme cette rĂšgle en dĂ©clarant applicable lâarticle 55 au juge du fond. LâarrĂȘt prĂ©cise que lâarticle 55 de la loi du 29 juillet 1881 sâapplique devant la juridiction civile dĂšs lors quâaucune disposition lĂ©gislative nâen Ă©carte lâapplication [4]. Enfin, lâarrĂȘt du 19 fĂ©vrier 1997 achĂšve cette Ă©volution en affirmant que lâarticle 53, câest-Ă -dire les rĂšgles de forme, sâapplique au procĂšs civil [5]. 9 La fin de la dualitĂ© procĂ©durale rend encore plus complexe la conduite du procĂšs de presse. Le demandeur ne peut plus contourner les piĂšges procĂ©duraux qui se succĂšdent tout au cours de lâinstance. Quelle que soit la juridiction choisie, il sera soumis aux rĂšgles contraignantes Ă©dictĂ©es par les articles 47 Ă 69 de la loi du 29 juillet 1881. Ainsi, la conduite dâun procĂšs de presse prĂ©sente aujourdâhui une certaine unitĂ© procĂ©durale, tant en demande quâen dĂ©fense. Mais, cette unitĂ© nâest pas totale, car il nâest pas aisĂ© de transposer dans une procĂ©dure Ă©crite des rĂšgles conçues pour une procĂ©dure orale [6]. 10 Le procĂšs de presse prĂ©sente une originalitĂ© qui le soustrait aux rĂšgles procĂ©durales de droit commun quelle que soit son origine civile ou pĂ©nale. Cette procĂ©dure spĂ©ciale sâapplique Ă toutes les infractions de presse Ă©noncĂ©es par la loi du 29 juillet 1881. Notre propos se limitera aux infractions principales, source principale du contentieux, câest-Ă -dire les diffamations publiques constituant une atteinte fondamentale aux droits de la personne. Les rĂšgles spĂ©ciales de procĂ©dure rythment le procĂšs de presse Ă ses phases successives la demande I, la dĂ©fense II et le jugement III, que nous Ă©tudierons successivement. I - LE PROCĂS DE PRESSE ET LA DEMANDE 11 La loi du 29 juillet 1881 ne connaĂźt pas un type de diffamation publique mais plusieurs, liĂ©s essentiellement Ă la qualitĂ© de la personne diffamĂ©e. Toute demande en matiĂšre de diffamation exige la dĂ©marche prĂ©alable de choisir la qualification adĂ©quate aux faits poursuivis A. Ce choix effectuĂ©, la demande est enserrĂ©e dans un carcan dâexigences procĂ©durales difficile Ă maĂźtriser B. A. Le choix de l'infraction Ă poursuivre l'analyse des Ă©lĂ©ments constitutifs de la diffamation 12 Lâarticle 29 alinĂ©a 1 de la loi sur la presse dĂ©finit le dĂ©lit de diffamation publique comme toute allĂ©gation ou imputation dâun fait qui porte atteinte Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel le fait est imputĂ© ». 13 Pour constituer le dĂ©lit de diffamation, les propos litigieux doivent tout dâabord contenir lâallĂ©gation ou lâimputation dâun fait prĂ©cis. Câest lâexistence dâun fait dĂ©terminĂ© qui distingue la diffamation de lâinjure. Le fait prĂ©cis et dĂ©terminĂ© est celui qui peut faire lâobjet dâune preuve et dâun dĂ©bat contradictoire [7]. Ainsi, lâexpression Vous ĂȘtes un fieffĂ© menteur » constitue une injure. Mais la frontiĂšre est parfois dĂ©licate une expression qui apparaĂźt au premier abord injurieuse peut constituer une diffamation si elle est Ă©tayĂ©e par des passages qui relatent un fait susceptible de preuve [8]. Des propos vagues et gĂ©nĂ©raux ne dĂ©passant pas le cadre de la libertĂ© de discussion sont insuffisants pour constituer une diffamation [9]. 14 Ensuite, le fait doit ĂȘtre de nature Ă porter atteinte Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration, qui sont deux notions distinctes. Lâhonneur renvoie Ă la morale personnelle, Ă la conscience de la personne. Constituent par exemple des atteintes Ă lâhonneur, des imputations dâavoir transgressĂ© la loi pĂ©nale ou encore les rĂšgles de la morale [10]. La considĂ©ration est une donnĂ©e sociale. Elle touche Ă lâidĂ©e ou Ă lâimage que la sociĂ©tĂ© se fait dâune personne. Lâhonneur et la considĂ©ration sont apprĂ©ciĂ©s dâune maniĂšre objective. La conception personnelle et subjective par rapport Ă la conception de lâhonneur nâest pas prise en considĂ©ration [11]. 15 La diffamation doit viser une personne dĂ©terminĂ©e. Il faut que le propos ou lâĂ©crit diffamatoire permette au public dâidentifier la personne visĂ©e qui doit ĂȘtre prĂ©cise et dĂ©signĂ©e. Il dĂ©coule de ce principe que les imputations diffamatoires vagues portĂ©es contre une catĂ©gorie de personnes nâayant pas la personnalitĂ© juridique ne constituent pas une diffamation [12]. Le demandeur devra vĂ©rifier si la diffamation prĂ©sente un caractĂšre public ou non public. Lâacte de publication est une condition du dĂ©lit de diffamation. Les modes de publicitĂ© de la diffamation sont Ă©numĂ©rĂ©s par lâarticle 23 de la loi de 1881. Cet article vise la publicitĂ© par des discours, cris ou menaces profĂ©rĂ©s dans les lieux ou les rĂ©unions publics, des Ă©crits ou des imprimĂ©s, vendus et distribuĂ©s, mis en vente ou exposĂ©s dans les lieux ou rĂ©unions publics, des placards ou affiches exposĂ©s au regard du public. La loi n° 85- 1317 du 13 novembre 1985 a rajoutĂ© dans lâarticle 23 Tous moyens de communication audiovisuelle ». Enfin, la diffamation doit ĂȘtre profĂ©rĂ©e de mauvaise foi [13]. 16 AprĂšs avoir dĂ©fini les Ă©lĂ©ments constitutifs de la diffamation, le demandeur doit sâinterroger sur la qualitĂ© de la personne diffamĂ©e. En effet, la loi du 29 juillet 1881 distingue plusieurs types de diffamations publiques. Elles peuvent ĂȘtre rangĂ©es en deux catĂ©gories 1. La diffamation Ă lâencontre dâun particulier 17 Plusieurs hypothĂšses peuvent se rencontrer. Il peut sâagir tout dâabord dâune diffamation Ă lâencontre dâune personne privĂ©e. Les personnes morales autant que les personnes physiques sont admises Ă se plaindre dâune diffamation [14]. La diffamation peut aussi viser une personne Ă raison de son appartenance religieuse ou raciale. Dans sa rĂ©daction issue de la loi du 1er juillet 1972, lâarticle 32, alinĂ©a 2 rĂ©prime les diffamations commises envers une personne ou un groupe de personnes Ă raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance Ă une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e ». Il sâagit dâune diffamation particuliĂšre qui vise toutes les atteintes Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration Ă raison de la race ou de la religion. Ă la diffĂ©rence de la diffamation Ă lâĂ©gard de simples particuliers, les groupes peuvent faire lâobjet dâune diffamation [15]. 2. La diffamation envers les autoritĂ©s publiques 18 La loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit une diffamation spĂ©ciale envers les autoritĂ©s publiques. Le lĂ©gislateur a eu le souci de protĂ©ger dâune façon spĂ©ciale des personnes et des institutions qui jouent un rĂŽle important dans la vie publique française. 19 a Lâarticle 30 rĂ©prime les diffamations et injures envers les cours, les tribunaux, les armĂ©es, les corps constituĂ©s, les administrations publiques. Toutes les juridictions, quâelles relĂšvent de lâordre judiciaire ou administratif, sont visĂ©es par cet article. La juridiction peut ĂȘtre de droit commun ou dâexception, collĂ©giale ou unique. La loi protĂšge aussi les parquets. Les armĂ©es de terre, de mer et de lâair viennent en deuxiĂšme position sur la liste de lâarticle. En application de lâarticle 28 de la loi du 5 janvier 1951, certains mouvements reconnus de rĂ©sistance bĂ©nĂ©ficient de la mĂȘme protection que les armĂ©es. 20 Lâarticle 30 vise Ă©galement les corps constituĂ©s, dont il nâexiste pas de dĂ©finition. Il sâagit des organismes reprĂ©sentant la Nation et exerçant une portion dâautoritĂ©, qui peuvent Ă tout moment se rĂ©unir en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale chambres de commerce, AssemblĂ©es parlementaires, conseils Ă©conomique et social, universitĂ©s, lycĂ©es, collĂšges, conseils rĂ©gionaux, conseils gĂ©nĂ©raux, conseils municipaux. Enfin, sont visĂ©es les administrations publiques. La notion est trĂšs large et englobe la plupart des services publics. 21 b Lâarticle 31 Ă©numĂšre la liste des personnes revĂȘtues de lâautoritĂ© publique qui bĂ©nĂ©ficient dâune protection spĂ©ciale pour les diffamations dont elles font lâobjet. La spĂ©cificitĂ© de cette infraction de presse rĂ©sulte des imputations qui doivent prĂ©senter un rapport direct et Ă©troit avec les fonctions ou la qualitĂ© de la victime [16]. Sont visĂ©s par cet article, les membres du ministĂšre, les membres de lâune ou de lâautre chambre, les fonctionnaires publics, les dĂ©positaires ou agents de lâautoritĂ© publique, les citoyens chargĂ©s dâun service public ou dâun mandat public, un jurĂ© ou un tĂ©moin [17]. 3. Diffamation envers la mĂ©moire des morts 22 La diffamation peut aussi intĂ©resser une personne dĂ©cĂ©dĂ©e. Lâarticle 34 vise lâatteinte Ă la mĂ©moire des morts. La protection de la personne ne cesse pas Ă sa mort, mais son domaine dâapplication se trouve restreint. Le particularisme de cette infraction exige que lâauteur de la diffamation ait eu lâintention de porter atteinte Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration des hĂ©ritiers, Ă©poux ou lĂ©gataire vivant [18]. B. Les exigences procĂ©durales de la demande 23 La demande en matiĂšre de diffamation est rĂ©gie par des rĂšgles spĂ©ciales tant en ce qui concerne le dĂ©lai de la dĂ©livrance de la citation 1, la prescription 2, lâinitiative de la poursuite 3, enfin le formalisme 4. 1. Le dĂ©lai de la dĂ©livrance de la citation 24 Lâarticle 54 alinĂ©a 1 de la loi sur la presse prĂ©voit que le dĂ©lai entre la citation et la comparution est de vingt jours, outre un jour par cinq myriamĂštres de distance 50 kilomĂštres. Ce dĂ©lai est rĂ©duit Ă 24 heures dans le cadre de diffamation pendant la pĂ©riode Ă©lectorale envers un candidat Ă lâĂ©lection. 2. Le court dĂ©lai de prescription 25 Lâarticle 65 de la loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit une prescription courte pour agir en diffamation. Le dĂ©lit de diffamation se prescrit par trois mois rĂ©volus Ă compter du jour de la publication ou du dernier acte de poursuite. 26 Cette courte prescription est lâun des Ă©lĂ©ments essentiels de la rĂ©glementation de la loi de 1881 destinĂ©e Ă garantir la libertĂ© de la presse. Câest une singularitĂ© majeure de la procĂ©dure du droit de la presse, justifiĂ©e par le rythme de lâinformation qui oblige les plaideurs Ă engager une action dans un dĂ©lai extrĂȘmement bref. Elle a Ă©tĂ© souvent contestĂ©e, notamment durant les travaux prĂ©paratoires de la loi renforçant la prĂ©somption dâinnocence et le droit des victimes, mais a Ă©tĂ© maintenue par le Parlement le 10 fĂ©vrier 2000 [19]. Le point de dĂ©part de la prescription est la date de publication. Il sâagit de la date effective de mise Ă disposition du public de lâĂ©crit incriminĂ©, ou encore du message audiovisuel ou tĂ©lĂ©matique. Cependant, en matiĂšre dâĂ©dition, une réédition peut Ă nouveau ouvrir le dĂ©lai, de mĂȘme quâune rĂ©impression qui comporte des modifications de texte [20]. 27 Par dĂ©rogation Ă la loi du 23 dĂ©cembre 1980, la rĂšgle de la solidaritĂ© des prescriptions demeure. La prescription de trois mois sâapplique tant devant la juridiction civile que devant la juridiction pĂ©nale. 28 Un dĂ©lit de presse est un dĂ©lit instantanĂ© et non une infraction continue. Câest lâacte de publication qui consomme le dĂ©lit. Ce principe a Ă©tĂ© remis en cause pour les infractions commises sur le rĂ©seau internet. La jurisprudence Ă©tait divisĂ©e. Par un arrĂȘt du 15 dĂ©cembre 1999, la cour dâappel de Paris a jugĂ© que pour les infractions en droit de la presse commises par le biais de lâinternet, la prescription devait commencer Ă courir Ă compter de la suppression des textes litigieux sur le net [21]. Cette dĂ©cision avait suscitĂ© de nombreuses critiques. La Cour de cassation a tranchĂ© en faveur du caractĂšre instantanĂ© de lâinfraction par arrĂȘt en date du 31 janvier 2001 qui a estimĂ© que câest au jour de la mise Ă disposition des utilisateurs du rĂ©seau internet que court la prescription [22]. 29 Le cours de la prescription peut ĂȘtre interrompu ou suspendu. Depuis la loi du 4 janvier 1993, en matiĂšre pĂ©nale, les actes interruptifs sont clairement dĂ©finis. Sont interruptifs les rĂ©quisitions aux fins dâenquĂȘte si elles respectent les dispositions de lâarticle 50, les rĂ©quisitoires introductifs, supplĂ©tifs et dĂ©finitifs du procureur de la RĂ©publique, les plaintes avec constitution de partie civile, les jugements et arrĂȘts, et les audiences de fixation. 30 En matiĂšre civile, les rĂšgles se calent sur la jurisprudence traditionnelle qui exige, pour interrompre la prescription, un acte de procĂ©dure par lequel le demandeur manifeste Ă son adversaire lâintention de continuer lâaction engagĂ©e, mĂȘme si cet acte nâest pas portĂ© Ă la connaissance de la partie adverse elle-mĂȘme [23]. 31 La date de la dĂ©livrance de lâassignation constitue une volontĂ© de poursuite. Le placement est Ă©galement un acte interruptif, puis des conclusions interruptives doivent nĂ©cessairement intervenir Ă lâintĂ©rieur dâun dĂ©lai de trois mois. AprĂšs quelques hĂ©sitations, il a Ă©tĂ© admis que ces conclusions pouvaient ne pas reprendre lâintĂ©gralitĂ© des moyens de fait et de droit, mais seulement manifester clairement lâintention de continuer les poursuites. 32 La prescription est suspendue lorsquâun obstacle de droit met la partie poursuivante dans lâimpossibilitĂ© dâagir. Ainsi, le pourvoi en cassation est suspensif de la prescription. Elle est Ă©galement suspendue pendant toute la durĂ©e de lâinstance en cassation. La prescription de lâaction est Ă©galement suspendue pendant la durĂ©e du dĂ©libĂ©rĂ©. 33 Enfin, la loi du 4 janvier 1993 a introduit une nouvelle disposition dans la loi du 29 juillet 1881 destinĂ©e Ă protĂ©ger la prĂ©somption dâinnocence des personnes mises en cause dans les procĂ©dures pĂ©nales. Lâarticle 65-2 issu de cette loi prĂ©voit une entorse importante Ă lâarrĂȘt du cours de la prescription en matiĂšre de presse. Cet article est rĂ©digĂ© en ces termes En cas dâimputation portant sur un fait susceptible de revĂȘtir une qualification pĂ©nale, le dĂ©lai de prescription prĂ©vu par lâarticle 65 est rĂ©ouvert et court Ă nouveau au profit de la personne visĂ©e Ă compter du jour oĂč est devenue dĂ©finitive une dĂ©cision pĂ©nale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause. » 3. Lâinitiative de la poursuite 34 Le demandeur devra dĂ©finir la juridiction compĂ©tente. En matiĂšre de presse, la procĂ©dure de comparution immĂ©diate nâest pas applicable. La diffamation publique Ă©tant un dĂ©lit, la compĂ©tence dâattribution est le tribunal correctionnel ou le tribunal de grande instance chambre civile. LâunitĂ© de la procĂ©dure de presse est attestĂ©e Ă Paris par la nouvelle organisation judiciaire qui a créé la chambre de la presse, en septembre 1999. Une seule exception, dâordre public, est apportĂ©e Ă la rĂšgle de lâunitĂ© procĂ©durale lâarticle 46 de la loi impose que les dĂ©lits de diffamation prĂ©vus et punis par les articles 30 et 31 soient poursuivis devant les juridictions pĂ©nales [24]. 35 La loi du 29 juillet 1881 soumet lâinitiative de lâaction procĂ©durale Ă un rĂ©gime trĂšs particulier. Certes, lâarticle 47 de la loi pose dâabord le principe dâapplication des rĂšgles de droit commun la poursuite des dĂ©lits de presse a lieu dâoffice et Ă la requĂȘte du ministĂšre public. Mais ce mĂȘme article Ă©nonce in fine des rĂšgles dĂ©rogatoires Ă©noncĂ©es par lâarticle 48. Ce texte prĂ©voit toute une sĂ©rie de cas trĂšs prĂ©cis dans lesquels la poursuite est subordonnĂ©e Ă la plainte de la partie lĂ©sĂ©e ainsi que les hypothĂšses dans lesquelles le ministĂšre public peut agir, soit par voie dâinformation prĂ©alable, soit par voie de citation directe. Enfin, ce texte prĂ©voit des infractions de presse permettant Ă la victime dâagir directement. La voie tracĂ©e par lâarticle 48 est impĂ©rative. Si la procĂ©dure suivie nâest pas autorisĂ©e par lâarticle 48, elle est radicalement nulle [25]. 36 La rĂšgle posĂ©e par lâarticle 48, dĂ©rogatoire au droit commun, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e restrictivement. En lien avec lâarticle 47, dans la plupart des cas, seul le ministĂšre public a le droit de mettre en Ćuvre lâaction publique mĂȘme lorsque ce droit est subordonnĂ© Ă une plainte prĂ©alable. Seul le dernier alinĂ©a de lâarticle 48 donne un pouvoir concurrent Ă la partie lĂ©sĂ©e dans les cas prĂ©vus par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de lâarticle 48. 37 Selon les termes de lâarticle 48, lâexercice de lâaction publique est subordonnĂ© Ă une plainte prĂ©alable dans les cas de diffamation envers les cours, tribunaux, armĂ©es de terre, de mer ou de lâair, corps constituĂ©s et administrations publiques les diffamations commises Ă lâĂ©gard dâun corps constituĂ© ne peuvent ĂȘtre poursuivies que sur une dĂ©libĂ©ration prise rĂ©guliĂšrement par ce corps et non par une simple plainte collective [26], de diffamation envers un membre du gouvernement, diffamation envers un membre ou plusieurs membres de lâune ou lâautre chambre, diffamation envers des fonctionnaires publics et dĂ©positaires ou agents chargĂ©s de lâautoritĂ© publique autres que les ministres, les citoyens chargĂ©s dâun service public ou dâun mandat public, diffamation envers un jurĂ© ou un tĂ©moin, et diffamation envers les particuliers. 38 Le parquet retrouve son autonomie et sa facultĂ© dâagir lorsque la diffamation a Ă©tĂ© commise envers une personne ou un groupe de personnes Ă raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance Ă une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. Les rĂšgles de droit commun retrouvent leur empire. 39 En vertu du dernier alinĂ©a de lâarticle 48, la poursuite peut ĂȘtre exercĂ©e Ă la requĂȘte de la partie lĂ©sĂ©e dans les cas prĂ©vus par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. Il sâagit des diffamations encadrĂ©es par lâarticle 31 et des diffamations Ă raison de lâorigine, de lâappartenance ou de la non-appartenance Ă une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. 40 ConformĂ©ment au droit commun et en application des modalitĂ©s prĂ©vues par lâarticle 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, lâaction en diffamation fera lâobjet dâune information prĂ©alable ou sera jugĂ©e directement par la juridiction de jugement. 41 Lorsque la poursuite est initiĂ©e sous la forme dâun rĂ©quisitoire introductif ou dâune plainte avec constitution de partie civile, elle fera lâobjet dâune instruction. Contrairement au droit commun, les pouvoirs du juge dâinstruction sont limitĂ©s en matiĂšre de presse. Tout dâabord, la dĂ©tention provisoire est exceptionnelle ; en second lieu, le juge dâinstruction ne peut instruire sur la preuve des faits diffamatoires. Câest la consĂ©quence du caractĂšre accusatoire de la procĂ©dure en matiĂšre de presse. Seules les parties peuvent offrir cette preuve en notifiant devant la juridiction de jugement une offre de preuve ou une offre de preuve contraire. Enfin, rĂšgle dĂ©rogatoire aux perquisitions de droit commun, lâarticle 56-2 prescrit que les perquisitions dans les locaux dâune entreprise de presse ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es que par un magistrat. 4. Le formalisme des actes introductifs 42 En droit de la presse, les actes de procĂ©dure sont marquĂ©s par un formalisme imposĂ© par les articles 50 et 53 de la loi de 1881. Ce formalisme nâest pas gratuit, il est destinĂ© Ă rendre plus efficients les droits de la dĂ©fense [27]. Le rĂ©quisitoire introductif doit respecter les rĂšgles Ă©noncĂ©es par lâarticle 50, la citation directe et lâacte introductif dâinstance devant la juridiction civile doivent respecter les rĂšgles Ă©noncĂ©es par lâarticle 53. a Le rĂ©quisitoire introductif et lâarticle 50 43 En droit commun, le rĂ©quisitoire Ă fin dâinformation nâest soumis Ă aucune forme particuliĂšre. Lâarticle 50 de la loi du 29 juillet 1881 dĂ©roge Ă cette rĂšgle en prescrivant au procureur de la RĂ©publique lâobligation dâarticuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures Ă raison desquelles la poursuite est intentĂ©e, avec indication des textes dont lâapplication est demandĂ©e Ă peine de nullitĂ© du rĂ©quisitoire de ladite poursuite ». Lâobjet de cette disposition est de permettre Ă la personne mise en cause de connaĂźtre dâune maniĂšre claire et prĂ©cise la nature et lâĂ©tendue des poursuites. Ce mĂȘme article exige lâarticulation, la qualification, lâindication des textes, le tout Ă peine de nullitĂ© du rĂ©quisitoire. 44 Chacune de ces obligations doit ĂȘtre respectĂ©e. Il sâentend de lâarticulation, lâĂ©nonciation nette et prĂ©cise des faits objet de la poursuite, des circonstances de temps, de lieu, de publicitĂ©, qui donnent aux faits les caractĂšres lĂ©gaux dâune infraction dĂ©terminĂ©e et rĂ©primĂ©e par la loi [28]. 45 Le ministĂšre public doit en outre qualifier les faits ainsi dĂ©finis, câest-Ă -dire quâil a lâobligation, pour chaque passage incriminĂ©, de prĂ©ciser sa qualification lĂ©gale. Il doit enfin indiquer les numĂ©ros des articles de la loi â le cas Ă©chĂ©ant accompagnĂ©s des numĂ©ros des alinĂ©as â qui dĂ©finissent le dĂ©lit et Ă©dictent la peine applicable. Le ministĂšre public ne peut viser dans le rĂ©quisitoire plusieurs textes concernant des infractions de nature et de gravitĂ© diffĂ©rentes. Dans ce cas, le visa est dit âcumulatifâ. 46 Aucune Ă©quivoque ne doit exister dans lâesprit du prĂ©venu sur les termes, la qualification, la peine encourue par la poursuite. Encore faut-il observer que, si la poursuite est engagĂ©e sous la forme dâune plainte avec constitution de partie civile, celle-ci peut pallier les insuffisances et les irrĂ©gularitĂ©s du rĂ©quisitoire [29] de la mĂȘme maniĂšre que le rĂ©quisitoire peut parfaitement complĂ©ter ou rectifier les termes de la plainte [30]. La plainte avec constitution de partie civile se combine avec le rĂ©quisitoire introductif et doit aussi rĂ©pondre aux exigences de lâarticle 50. b La citation directe et lâacte introductif dâinstance 47 Lâarticle 53 prĂ©cise que la citation prĂ©cisera et qualifiera le fait incriminĂ©, elle indiquera le texte de loi applicable Ă la poursuite ». Si la citation est Ă la requĂȘte du plaignant, elle contiendra Ă©lection de domicile dans la ville oĂč siĂšge la juridiction saisie et sera notifiĂ©e tant au prĂ©venu quâau ministĂšre public. Ainsi, aux termes de cette disposition, le demandeur doit prĂ©ciser le fait incriminĂ©. Il doit qualifier exactement les faits. Il doit indiquer le texte dont lâapplication est requise. Il doit faire Ă©lection de domicile dans la ville du tribunal saisi. Il doit enfin notifier lâacte au ministĂšre public. Nous le verrons, la violation de lâune quelconque de ces obligations est sanctionnĂ©e par la nullitĂ©. 48 La prĂ©cision du fait incriminĂ© impose tant dans la rĂ©daction dâun acte civil que dâun acte pĂ©nal que les faits incriminĂ©s soient clairement dĂ©terminĂ©s afin que le prĂ©venu ou le dĂ©fendeur puisse savoir ce qui lui est reprochĂ©. Il convient en effet quâaucune ambiguĂŻtĂ© ne puisse exister dans lâesprit du prĂ©venu ou du dĂ©fendeur. Sans doute nâest-il pas nĂ©cessaire que figure dans lâacte lâintĂ©gralitĂ© des propos incriminĂ©s, mais toute Ă©quivoque dans la qualification des propos qui serait susceptible dâentraĂźner une mauvaise connaissance par le prĂ©venu ou par le dĂ©fendeur des faits reprochĂ©s est susceptible dâentraĂźner la nullitĂ© [31]. 49 Toutes les prĂ©cisions techniques sont nĂ©cessaires, notamment sâil sâagit dâun dĂ©lit commis par le biais dâun service de communication audiovisuelle ou sur le rĂ©seau internet. 50 La qualification ou dĂ©nomination lĂ©gale attribuĂ©e au fait doit ĂȘtre prĂ©cise, tant devant la juridiction civile que devant la juridiction pĂ©nale. Le demandeur vĂ©rifiera tout particuliĂšrement, sâagissant de diffamation, si les motifs et/ou le dispositif permettent de connaĂźtre le dĂ©lit de diffamation publique effectivement reprochĂ© par le demandeur diffamation publique Ă lâĂ©gard dâun simple particulier, diffamation publique Ă lâĂ©gard de lâune des personnes de lâarticle 31, diffamation publique Ă lâĂ©gard des corps constituĂ©s de lâarticle 30, diffamation publique Ă lâĂ©gard de la mĂ©moire dâun mortâŠ. La qualification dâun fait unique doit ĂȘtre elle-mĂȘme unique. Toute qualification cumulative ne peut quâentraĂźner la nullitĂ© [32]. Lâindication du texte applicable impose la plus grande vigilance de la part du demandeur. La validitĂ© de la citation est en effet soumise au visa du texte qui rĂ©prime le dĂ©lit 30, 31, 32 ou 34 en matiĂšre de diffamation, 33 alinĂ©a 1, alinĂ©a 2 ou alinĂ©a 3 en ce qui concerne lâinjure. Il est essentiel quâapparaisse lâalinĂ©a parce que lâarticle de la loi peut contenir dans son corps plusieurs dĂ©lits par exemple, article 32 alinĂ©a 1 pour la diffamation publique Ă lâĂ©gard dâun simple particulier, ou article 32 alinĂ©a 2 pour la diffamation publique Ă lâĂ©gard dâune personne ou dâun groupe de personnes Ă raison de leur origine ou de leur race ou encore de leur religion. Toutefois, si la qualification Ă©vite toute Ă©quivoque, lâincidence dâun visa erronĂ© ou surabondant nâentraĂźnera pas nĂ©cessairement la nullitĂ©. 51 LâĂ©lection de domicile doit ĂȘtre faite dans la ville oĂč siĂšge le tribunal saisi. Il ne sâagit pas du ressort mais bel et bien de la ville. La jurisprudence de la chambre criminelle est trĂšs nette. La deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation sâest rangĂ©e Ă cette jurisprudence par un arrĂȘt du 12 mai 1999 [33]. Il y a lieu de noter que lâarticle 751 du code de procĂ©dure civile dispose que la constitution de lâavocat emporte Ă©lection de domicile. DĂšs lors, si lâavocat rĂ©side dans la ville du tribunal saisi, la condition de lâarticle 53 est remplie. 52 Lâarticle 53 alinĂ©a 2 impose que la citation soit notifiĂ©e sĂ©parĂ©ment au parquet. Cette rĂšgle dĂ©rogatoire au droit commun a pour objet dâassocier le ministĂšre public en tant que partie jointe au procĂšs. Tant que cette notification nâa pas Ă©tĂ© effectuĂ©e, la citation ne peut mettre en mouvement lâaction publique. II - LE PROCĂS DE PRESSE ET LA DĂFENSE 53 Comme pour tous les procĂšs, la dĂ©fense se dĂ©roulera en deux temps. Tout dâabord, la dĂ©fense sera tentĂ©e de soulever un certain nombre dâexceptions avant dâaborder le dĂ©bat au fond. LĂ encore, Ă ces deux stades, la procĂ©dure est dictĂ©e par la loi du 29 juillet 1881 qui donne Ă la dĂ©fense un caractĂšre particulier. A. Les exceptions de procĂ©dure 54 La dĂ©fense sera confrontĂ©e Ă plusieurs types dâexceptions dâune part lâexception tirĂ©e de la prescription de lâaction 1, dâautre part les exceptions relatives Ă la nullitĂ© de la procĂ©dure 2, enfin les exceptions tirĂ©es des immunitĂ©s prĂ©vues par lâarticle 41 3. 1. Lâexception de prescription 55 La prescription a pour objet dâĂ©teindre lâaction publique et lâaction civile liĂ©es au dĂ©lit de presse. Elle rend donc irrecevable toute poursuite fondĂ©e sur ces dĂ©lits tant devant la juridiction pĂ©nale que devant la juridiction civile. En raison du caractĂšre abrĂ©gĂ© de cette prescription, les risques de forclusion sont beaucoup plus frĂ©quents que dans une procĂ©dure pĂ©nale classique. 56 ConformĂ©ment au droit commun, lâexception de prescription est dâordre public et peut ĂȘtre proposĂ©e en tout Ă©tat de cause, mĂȘme pour la premiĂšre fois en appel ou devant la Cour de cassation [34]. Elle peut ĂȘtre aussi relevĂ©e dâoffice par le juge. 57 En ce qui concerne la procĂ©dure civile, il Ă©tait admis que lâexception de prescription nâĂ©tait pas dâordre public et ne pouvait donc ĂȘtre relevĂ©e dâoffice par le juge. Cette jurisprudence a Ă©tĂ© abandonnĂ©e Ă la suite dâun arrĂȘt rendu par la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 1998 [35]. Dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la fin de non recevoir tirĂ©e de la prescription dâordre public devait ĂȘtre relevĂ©e dâoffice, y compris devant la juridiction civile. 2. Les exceptions de nullitĂ© [36] 58 Il convient de distinguer les nullitĂ©s de droit commun de celles tirĂ©es de lâinobservation des rĂšgles particuliĂšres de procĂ©dure Ă©dictĂ©es par la loi du 29 juillet 1881. a Les nullitĂ©s de droit commun 59 La nullitĂ© liĂ©e Ă la dĂ©livrance de la citation se rencontre souvent en matiĂšre de presse. La Cour de cassation est particuliĂšrement vigilante quant aux conditions dans lesquelles la personne citĂ©e ou assignĂ©e doit pouvoir immĂ©diatement exercer les droits de sa dĂ©fense. Elle exige que, conformĂ©ment aux dispositions des articles 555 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, le prĂ©venu soit citĂ© soit Ă personne, soit Ă son domicile. La chambre criminelle annule les citations dĂ©livrĂ©es Ă une personne, par exemple un journaliste ou lâauteur dâun livre, sur son lieu de travail [37]. Elle admet cependant une exception Ă cette rĂšgle en ce qui concerne le directeur de la publication dâun journal qui peut, par dĂ©rogation aux articles 555 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, ĂȘtre citĂ© au siĂšge de lâentreprise Ă©ditrice. 60 La jurisprudence estime en effet que la dĂ©livrance de la citation en dehors du domicile du journaliste porte nĂ©cessairement atteinte aux droits de la dĂ©fense en entravant lâexercice des droits reconnus au prĂ©venu par lâarticle 55 de la loi de 1881, câest-Ă -dire de notifier une offre de preuve dans le dĂ©lai trĂšs bref de dix jours 61 La deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation nâa pas encore eu Ă statuer sur les consĂ©quences de la dĂ©livrance dâune assignation civile au siĂšge dâun journal. Mais il nous apparaĂźt que la solution devrait ĂȘtre la mĂȘme en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale. Le dĂ©fendeur devra ĂȘtre donc trĂšs vigilant quant aux circonstances dans lesquelles lâacte aura Ă©tĂ© remis Ă la personne visĂ©e. b Les nullitĂ©s tirĂ©es de lâinobservation des rĂšgles de la loi du 29 juillet 1881 âą La nullitĂ© du rĂ©quisitoire introductif 62 Comme nous lâavons vu, lâarticle 50 de la loi du 29 juillet 1881 exige lâarticulation, la qualification, lâindication des textes, le tout Ă peine de nullitĂ© du rĂ©quisitoire. Ces dispositions sont dâordre public et la sanction de leur violation est une nullitĂ© absolue qui ne saurait ĂȘtre couverte par le silence du prĂ©venu. Il faut toutefois se poser la question de savoir Ă quel moment le dĂ©fendeur doit invoquer cette nullitĂ©. 63 JusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 24 aoĂ»t 1993, il avait Ă©tĂ© admis que cette nullitĂ© pouvait ĂȘtre invoquĂ©e Ă tout stade de la procĂ©dure [38]. AprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de cette loi qui prĂ©voit que lâordonnance de renvoi couvre toutes les irrĂ©gularitĂ©s de la procĂ©dure, la question sâest posĂ©e de savoir si la nullitĂ© du rĂ©quisitoire pouvait ĂȘtre toujours invoquĂ©e devant les juridictions de jugement. La chambre criminelle a tranchĂ© cette question par un arrĂȘt du 16 novembre 1999 [39]. La Cour a considĂ©rĂ© que le tribunal pouvait apprĂ©cier la validitĂ© de lâacte initial de poursuite sans quâil soit possible de lui opposer lâirrecevabilitĂ© tirĂ©e de lâarticle 179 du code de procĂ©dure pĂ©nale. 64 Il faut toutefois ajouter que le dĂ©fendeur peut Ă©galement, dans le cours de lâinstruction, saisir la chambre de lâinstruction, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 170 du code de procĂ©dure pĂ©nale, pour voir constater la nullitĂ© du rĂ©quisitoire introductif. âą Les nullitĂ©s de lâinstruction liĂ©es au droit de la presse 65 On sait que les articles 55 et 56 de la loi, textes dâordre public, rĂ©servent Ă lâaudience publique le dĂ©bat sur la preuve de la vĂ©ritĂ© du fait diffamatoire. 66 Le juge dâinstruction ne peut donc pas procĂ©der Ă des investigations destinĂ©es Ă lui permettre de recueillir des Ă©lĂ©ments dâinformation sur la vĂ©ritĂ© ou lâabsence de vĂ©ritĂ© du propos diffamatoire. Dans ce cas, la jurisprudence nâest pas fixĂ©e et offre le choix entre deux solutions. Soit la chambre dâinstruction saisie peut faire procĂ©der Ă une simple annulation par cancellation de lâacte ayant recherchĂ© la vĂ©ritĂ©, soit elle peut considĂ©rer que les Ă©lĂ©ments dĂ©montrant la preuve ou la contre-preuve sont susceptibles de vicier la procĂ©dure en influant sur le contenu futur dâune offre de preuves ou de contre-preuve faite dans le cadre des articles 55 et 56 de la loi. Dans ce cas, câest la nullitĂ© de toute la procĂ©dure subsĂ©quente qui doit sâimposer. Toutefois, la jurisprudence nâest pas unifiĂ©e sur cette question. 67 Le rĂ©gime de ce type de nullitĂ© nâest pas non plus certain. Des juridictions estiment en effet que cette nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e devant le tribunal correctionnel [40] dâautres considĂšrent que lâordonnance de rĂšglement opĂšre la purge prĂ©vue par lâarticle 179 du code de procĂ©dure pĂ©nale et que cette nullitĂ© ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que devant la chambre dâinstruction [41]. âą Les nullitĂ©s de lâordonnance de renvoi qui disqualifie ou requalifie lâaction 68 Contrairement aux rĂšgles de procĂ©dure pĂ©nale de droit commun, le juge dâinstruction nâa pas la possibilitĂ©, en droit de la presse, de modifier la qualification introduite par le rĂ©quisitoire qui lâa saisi. Il ne peut ni choisir une qualification quâil estimerait plus adĂ©quate, ni se saisir de propos ou de faits qui nâauraient pas Ă©tĂ© visĂ©s dans le rĂ©quisitoire introductif. Il peut en revanche modifier la qualification sous laquelle le prĂ©sumĂ© auteur est poursuivi auteur principal ou complice. 69 Dans le cas dâune ordonnance de renvoi procĂ©dant Ă une disqualification ou Ă une requalification, le prĂ©venu ne peut interjeter appel de lâordonnance de renvoi et il nous apparaĂźt que câest donc la juridiction de jugement qui doit statuer sur la nullitĂ© de lâordonnance et de la citation subsĂ©quente. âą La nullitĂ© de lâacte introductif dâinstance citation directe devant le tribunal cor rectionnel ou assignation devant le tri bunal de grande instance 70 La citation qui ne respecte pas les prescriptions de lâarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881 est, aux termes de lâalinĂ©a 3 de ce texte, frappĂ©e de nullitĂ©. Mais le rĂ©gime de cette nullitĂ© est diffĂ©rent de celui de lâarticle 50. Contrairement Ă ce que la jurisprudence a dĂ©cidĂ© pour lâarticle 50, elle a toujours considĂ©rĂ© que la nullitĂ© entraĂźnĂ©e par la violation de lâune des contraintes de lâarticle 53 nâest que relative. Elle ne peut donc ĂȘtre soulevĂ©e quâavant toute dĂ©fense au fond et est couverte si elle nâa pas Ă©tĂ© soulevĂ©e Ă ce moment-lĂ . Le dĂ©fendeur sera donc bien avisĂ© de se prĂ©parer Ă soulever in limine litis toutes les exceptions tirĂ©es de lâinobservation de lâarticle 53 de la loi. 71 En revanche, il nâest pas nĂ©cessaire que la condition dâapplication de lâarticle 565 du code de procĂ©dure pĂ©nale, selon laquelle la nullitĂ© ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que dans le cas oĂč la violation a eu pour effet de porter atteinte aux intĂ©rĂȘts de la personne quâelle concerne. De mĂȘme, lâarticle 802 du code de procĂ©dure pĂ©nale nâest pas applicable qui oblige le juge Ă ne prononcer la nullitĂ© que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intĂ©rĂȘts de la partie quâelle concerne. âą La nullitĂ© liĂ©e Ă lâabsence de respect des dĂ©lais 72 Comme nous lâavons vu, lâarticle 54 de la loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit un dĂ©lai de comparution exceptionnel. Le dĂ©fendeur devra se livrer Ă un calcul avant de dĂ©terminer si le dĂ©lai entre la date de dĂ©livrance de la citation et lâaudience emporte bien le nombre de jours requis en fonction de la distance lĂ©gale. Si lâarticle 54 ne prĂ©voit pas en lui-mĂȘme la sanction de la nullitĂ©, la Cour de cassation a eu lâoccasion de se prononcer le 9 novembre 1992 [42] en dĂ©cidant que si la partie citĂ©e ne se prĂ©sente pas, la citation dĂ©livrĂ©e en violation de lâarticle 54 est entachĂ©e de nullitĂ© et ne saisit la juridiction rĂ©pressive ni de lâaction publique ni de lâaction civile. âą La nullitĂ© liĂ©e aux conditions de mise en Ćuvre de la procĂ©dure article 48 de la loi 73 La vigilance de la dĂ©fense doit porter particuliĂšrement sur les conditions dans lesquelles est mise en Ćuvre la poursuite selon le statut de la personne visĂ©e par la diffamation. Les personnes correspondant Ă la catĂ©gorie de âparticuliersâ au sens de lâarticle 32 de la loi, ou aux divers statuts visĂ©s Ă lâarticle 31 hors les ministres, peuvent procĂ©der soit par voie de citation directe, soit par voie de plainte avec constitution de partie civile. En revanche, deux cas doivent ĂȘtre distinguĂ©s les corps constituĂ©s visĂ©s par lâarticle 30 de la loi et les membres du gouvernement. 74 Dans le premier cas, soit le corps visĂ© devra prendre une dĂ©libĂ©ration en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale requĂ©rant les poursuites, soit, si ce corps nâa pas dâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, câest le chef du corps ou le ministre duquel ce corps relĂšve qui devra saisir le ministĂšre public dâune demande de poursuite. En aucun cas, ces corps et personnes morales visĂ©s Ă lâarticle 30 ne peuvent agir par la voie de la citation. Il en est de mĂȘme pour le membre du gouvernement qui doit, sâil veut agir, en faire la demande au ministre de la Justice. 75 Bien que le texte ne prĂ©voit pas expressĂ©ment de sanctions, la chambre criminelle a eu lâoccasion de dĂ©cider que la violation des dispositions de lâarticle 48 Ă©tait sanctionnĂ©e par une nullitĂ© dâordre public. Elle nâest donc pas couverte par une dĂ©fense au fond et doit ĂȘtre prononcĂ©e mĂȘme dâoffice, en tout Ă©tat de la procĂ©dure [43]. 3. Les exceptions tirĂ©es des immunitĂ©s prĂ©vues par lâarticle 41 76 Lâarticle 41 de la loi fixe un certain nombre dâimmunitĂ©s par rapport aux poursuites. LâimmunitĂ© rend irrecevable la poursuite pĂ©nale en laissant subsister lâinfraction. Elle peut ĂȘtre dâorigine parlementaire ou judiciaire, et est dâordre public. Lâexception peut ĂȘtre soulevĂ©e en tout Ă©tat de cause, et les juges la relĂšvent dâoffice [44]. LĂ encore, le dĂ©fendeur sera particuliĂšrement attentif Ă lâun ou lâautre des cas dâimmunitĂ©. 77 Les bĂ©nĂ©ficiaires de cette immunitĂ© sont dâabord les parlementaires pour leurs discours au sein de lâAssemblĂ©e nationale ou du SĂ©nat, ainsi que les rapports ou toute autre piĂšce imprimĂ©s par ordre de lâune de ces deux assemblĂ©es. 78 Puis, bĂ©nĂ©ficient Ă©galement de la mĂȘme immunitĂ© les comptes rendus de ces sĂ©ances publiques, de ces assemblĂ©es, faits de bonne foi dans les journaux. Le terme de âbonne foiâ utilisĂ© dans lâarticle 41 vise Ă ce quâun caractĂšre contradictoire soit donnĂ© aux propos tenus par les parlementaires, de sorte que le compte rendu ne se prĂ©sente pas comme la rĂ©pĂ©tition pure et simple dâattaques injurieuses ou diffamatoires. 79 LâimmunitĂ© est ensuite accordĂ©e aux comptes rendus fidĂšles faits de bonne foi des dĂ©bats judiciaires, ainsi quâaux discours prononcĂ©s ou aux Ă©crits produits devant les tribunaux. Le compte rendu judiciaire suit la mĂȘme obligation de bonne foi que le compte rendu des dĂ©bats parlementaires. Quant Ă lâimmunitĂ© des discours et des Ă©crits, elle tient Ă lâassurance du respect des droits de la dĂ©fense. 80 Ces dispositions sont dâordre public [45]. Cette immunitĂ© nâest toutefois pas totale, lâarticle 41 rĂ©servant en effet la possibilitĂ© pour les juges de prononcer la suppression des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires. 81 Enfin, lâexercice des droits de la dĂ©fense trouve sa limite lorsque les faits diffamatoires des discours ou Ă©crits deviennent Ă©trangers Ă la cause. Dans ce cas, les parties peuvent exercer lâaction publique et lâaction civile si elles ont expressĂ©ment demandĂ© que ces actions leur soient rĂ©servĂ©es par le tribunal saisi. Dans tous les cas, les tiers sâestimant diffamĂ©s par des propos quâils estiment Ă©trangers Ă la cause peuvent exercer lâaction civile. 82 Il convient enfin de prĂ©ciser que lâarticle 41 ne confĂšre pas lâimmunitĂ© Ă des propos tenus par un avocat hors de la salle dâaudience et hors du contrĂŽle du prĂ©sident [46]. B. Le dĂ©bat au fond 83 Le dĂ©bat au fond portera dâabord sur lâapprĂ©ciation du caractĂšre diffamatoire des propos 1. Ensuite, la dĂ©fense tentera dâapporter la preuve des faits diffamatoires qui connaĂźt un rĂ©gime particulier en matiĂšre de presse 2. Enfin, la bonne foi, notion particuliĂšre en droit de la presse, pourra ĂȘtre invoquĂ©e aux fins dâobtenir la relaxe du prĂ©venu 3. 1. LâapprĂ©ciation du caractĂšre diffamatoire du propos 84 Câest lâarticle 29 alinĂ©a 1 de la loi, comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment qui dĂ©finit le dĂ©lit de diffamation comme toute allĂ©gation ou imputation dâun fait qui porte atteinte Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel le fait est imputĂ© ». 85 Le dĂ©fendeur devra sâinterroger avec force sur lâensemble des Ă©lĂ©ments matĂ©riels constitutifs de ce dĂ©lit tel quâil a Ă©tĂ© dĂ©fini plus haut. Il devra Ă©galement sâinterroger sur le statut de la personne visĂ©e afin de contrĂŽler que le dĂ©lit visĂ© sâaffecte bien au demandeur ou Ă la partie civile. Il sâinterrogera enfin sur lâexistence de la publicitĂ©, critĂšre Ă©galement constitutif du dĂ©lit de presse. 86 DĂšs lors que les Ă©lĂ©ments de la diffamation sont rĂ©alisĂ©s, le dĂ©fendeur dispose de deux moyens pour obtenir le dĂ©boutĂ© ou la relaxe. Il peut rapporter la preuve de la vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires, qui correspond au fait justificatif de la diffamation. Il peut Ă©galement rapporter la preuve de sa bonne foi, qui correspond au fait exonĂ©ratoire de la diffamation. 2. La vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires les conditions de la mise en Ćuvre de lâoffre de preuve [47] 87 Le lĂ©gislateur a instaurĂ©, dans le droit de la diffamation, une vĂ©ritable procĂ©dure accusatoire qui organise le droit de la presse en matiĂšre de diffamation. En matiĂšre dâoffre de preuve, le dĂ©bat sur la preuve et la contre-preuve est la chose des parties. Le juge ne peut statuer que sur les preuves documents et tĂ©moins qui ont Ă©tĂ© apportĂ©es par les parties, Ă lâexclusion de toute autre. DĂšs lors, lâintĂ©rĂȘt est essentiel pour le dĂ©fendeur de tenter de rapporter la preuve de la vĂ©ritĂ© des imputations. Cette possibilitĂ© est cependant enfermĂ©e dans des conditions trĂšs rigoureuses, aussi bien sur la forme que sur le fond. Si la vĂ©ritĂ© est admise, elle a un effet absolutoire sur la diffamation et fait disparaĂźtre lâĂ©lĂ©ment matĂ©riel de lâinfraction. a Les conditions de forme 88 Le dĂ©fendeur â que lâon soit devant la juridiction correctionnelle ou devant la juridiction civile â dispose dâun dĂ©lai de dix jours aprĂšs la signification de la citation pour faire signifier les piĂšces et noms des tĂ©moins par lesquels il entend rapporter la preuve de la vĂ©ritĂ© des imputations diffamatoires. 89 Cette notification se fait sous la forme dâun acte extra-judiciaire, signifiĂ© par huissier au domicile Ă©lu par la partie civile ou au ministĂšre public si câest le ministĂšre public qui est Ă lâorigine de la poursuite. Doivent ĂȘtre joints Ă cette notification la copie des piĂšces ainsi que les noms, professions et demeures des tĂ©moins qui seront citĂ©s. Le dĂ©fendeur doit lui mĂȘme faire une Ă©lection du domicile. Le texte prĂ©voit que lâensemble de ces contraintes de forme doit ĂȘtre respectĂ© Ă peine dâĂȘtre dĂ©chu du droit de faire la preuve ». 90 On sait que le plaignant, le demandeur ou le ministĂšre public selon le cas, peuvent dans les cinq jours suivants, et sous les mĂȘmes conditions, faire signifier au prĂ©venu ou au dĂ©fendeur, Ă son domicile Ă©lu, les piĂšces et noms des tĂ©moins par lesquels il entend faire la preuve du contraire. b Les conditions de fond âą Les preuves interdites 91 Tout ne peut pas ĂȘtre prouvĂ©. Ainsi, lorsque lâimputation concerne la vie privĂ©e des personnes, lâarticle 35 de la loi interdit que puisse ĂȘtre rapportĂ©e la preuve de la vĂ©ritĂ©. Ensuite, lorsque lâimputation se rĂ©fĂšre Ă des faits qui remontent Ă plus de dix annĂ©es, la preuve de la vĂ©ritĂ© est Ă©galement interdite. Enfin, elle lâest aussi lorsque lâimputation se rĂ©fĂšre Ă un fait constituant une infraction amnistiĂ©e ou prescrite, ou qui a donnĂ© lieu Ă une condamnation effacĂ©e par la rĂ©habilitation ou la rĂ©vision. âą Les exigences de la preuve 92 Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la preuve nâa dâeffet absolutoire quâĂ partir du moment oĂč elle est parfaite, complĂšte et corrĂ©lative aux imputations diffamatoires dans toute leur portĂ©e » [48]. Ainsi, la preuve doit ĂȘtre rapportĂ©e par le dĂ©fendeur dans toutes ses acceptions. 93 Le dĂ©fendeur doit savoir que toutes ces exigences sont en rĂ©alitĂ© rarement rĂ©unies, et trĂšs rares sont ces derniĂšres annĂ©es les cas dans lesquels les juridictions ont admis quâĂ©tait rapportĂ©e la preuve des imputations diffamatoires. On peut cependant citer Ă titre dâexemple lâaffaire Barril contre Le Monde, dans laquelle le tribunal et la cour dâappel de Paris ont retenu la vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires, la Cour de cassation ayant ensuite rejetĂ© le pourvoi formĂ© contre lâarrĂȘt [49]. 94 Lâensemble des Ă©lĂ©ments de preuve doit Ă©galement ĂȘtre entre les mains du journaliste au moment de la publication. Ă dĂ©faut, la jurisprudence considĂšre que les piĂšces peuvent ĂȘtre utilement versĂ©es au titre de la bonne foi quand au sĂ©rieux de lâenquĂȘte, mais ne peuvent ĂȘtre retenues au titre de la vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires. Il en est de mĂȘme des tĂ©moins qui doivent avoir Ă©tĂ© entendus par le journaliste antĂ©rieurement Ă la publication de lâarticle ou du livre. 95 JusquâĂ une date rĂ©cente, le dĂ©fendeur pouvait sâinterroger sur le point de savoir si les piĂšces en sa possession et dont la provenance relevait dâune illicĂ©itĂ© pouvaient ĂȘtre signifiĂ©es au titre de lâoffre de preuve. Beaucoup de piĂšces qui sont entre les mains dâun journaliste ou dâun auteur qui rĂ©alise une enquĂȘte sont en effet couvertes par des secrets dont la violation est sanctionnĂ©e pĂ©nalement secret de lâinstruction, secret professionnel, secret mĂ©dicalâŠ. Ils risquaient donc de se voir reprocher un recel de violation du ou des secrets ainsi violĂ©s. Cette hypothĂšse a connu une issue jurisprudentielle avec lâarrĂȘt rendu le 11 juin 2002 par la chambre criminelle de la Cour de cassation [50] cassant un arrĂȘt de la cour dâappel de Paris qui avait condamnĂ© dans ces circonstances lâauteur dâun livre pour recel de violation du secret professionnel et du secret de lâinstruction. c Le sursis Ă statuer 96 Le sursis Ă statuer peut ĂȘtre opposĂ© par le dĂ©fendeur dans plusieurs cas, mais il faut distinguer le sursis Ă statuer facultatif du sursis Ă statuer obligatoire. Lâun comme lâautre dĂ©coulent de lâarticle 35, dernier alinĂ©a, de la loi du 29 juillet 1881. 97 Le sursis Ă statuer est facultatif lorsque le fait imputĂ© est lâobjet de poursuites commencĂ©es Ă la requĂȘte du ministĂšre public ou dâune plainte de la part du prĂ©venu. En principe, ce sursis Ă statuer facultatif nâest presque jamais retenu, la jurisprudence estimant sans doute que la diffamation doit ĂȘtre jugĂ©e indĂ©pendamment de lâissue de la poursuite pĂ©nale sur le fait imputĂ©. 98 En revanche, ce sursis Ă statuer devient obligatoire lorsque lâimputation concerne la vie privĂ©e de la personne plaignante ou lorsquâelle se rĂ©fĂšre Ă des faits qui remontent Ă plus de dix annĂ©es. Câest lĂ la stricte application des termes de lâarticle 35 de la loi du 29 juillet 1881. 99 Le sursis Ă statuer est Ă©galement obligatoire lorsque le dĂ©fendeur a notifiĂ©, au titre de son offre de preuve, son intention de faire entendre un tĂ©moin lui-mĂȘme mis en examen dans une autre procĂ©dure, pour des faits ayant un rapport Ă©troit avec ceux qui sont arguĂ©s de diffamation. Il ne peut donc tĂ©moigner sous serment sur des faits pour lesquels il est lui mĂȘme mis en examen. Il existe donc un empĂȘchement juridique Ă la mise en Ćuvre de la vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires. Le juge, dans ce cas, doit alors surseoir Ă statuer jusquâĂ ce que le tĂ©moin ne soit plus empĂȘchĂ© juridiquement [51]. 3. La bonne foi 100 Le dĂ©fendeur peut Ă©galement faire valoir sa bonne foi. La jurisprudence estime en effet que lâintention coupable est prĂ©sumĂ©e chez le prĂ©venu de diffamation. La jurisprudence civile suit cette mĂȘme voie en ce qui concerne le dĂ©fendeur Ă la diffamation. Il sâagit cependant dâune prĂ©somption simple qui peut ĂȘtre combattue [52]. 101 La jurisprudence a retenu, dans une construction prĂ©torienne, des critĂšres eux-mĂȘmes analysĂ©s dans une chronique du PrĂ©sident Mimin restĂ©e cĂ©lĂšbre [53]. Ces critĂšres sont au nombre de quatre lâintĂ©rĂȘt lĂ©gitime du but poursuivi par lâinformation, le caractĂšre sĂ©rieux et contradictoire de lâenquĂȘte caractĂ©risĂ© par la vĂ©rification et le croisement des sources, la prudence dans lâexpression et lâabsence dâanimositĂ© personnelle. Le dĂ©fendeur devra dĂ©velopper par voie de conclusions les Ă©lĂ©ments de la bonne foi car les juges nâont pas Ă se prononcer dâoffice [54]. Cette exception de bonne foi doit donc ĂȘtre Ă©voquĂ©e de maniĂšre expresse. a LâintĂ©rĂȘt lĂ©gitime du but poursuivi par lâinformation 102 La jurisprudence a dĂ©fini, avec la notion dâintĂ©rĂȘt lĂ©gitime, une rĂšgle de proportionnalitĂ© entre le droit pour le citoyen de recevoir une information sur des sujets qui touchent au fonctionnement dĂ©mocratique de la sociĂ©tĂ© dâune part et, dâautre part, la protection du droit de la personne Ă son honneur et Ă sa considĂ©ration. 103 Le dĂ©fendeur devra donc faire valoir lâintĂ©rĂȘt pour le lecteur, lâauditeur ou le tĂ©lĂ©spectateur dâĂȘtre informĂ© sur de vĂ©ritables problĂšmes de sociĂ©tĂ©. Ainsi en a-t-il Ă©tĂ© jugĂ© pour les problĂšmes relatifs Ă lâutilisation de lâargent public, le financement des partis politiques, les activitĂ©s antĂ©rieures de tel homme politique, etc. b Le sĂ©rieux de lâenquĂȘte, le croisement et la vĂ©rification des sources 104 Câest sur ces critĂšres que le dĂ©fendeur devra spĂ©cialement faire porter ses efforts. Le caractĂšre sĂ©rieux de lâenquĂȘte peut ĂȘtre prouvĂ© par tous moyens communication de documents de provenance licite ou illicite, auditions de tĂ©moins. Cette dĂ©marche qui se prĂ©sente souvent comme un moyen subsidiaire de lâexception de vĂ©ritĂ© devra permettre au juge de se faire une idĂ©e sur la durĂ©e et les conditions de lâenquĂȘte, le nombre et la fiabilitĂ© des personnes rencontrĂ©es, le nombre et la fiabilitĂ© des documents consultĂ©s. Le juge sera Ă©galement sensible au caractĂšre contradictoire de lâenquĂȘte, notamment au souhait du journaliste de faire rĂ©agir la personne visĂ©e par lâarticle aux Ă©lĂ©ments qui le mettent en cause. Le juge sera enfin rigoureux quant Ă lâexistence de sources multiples, croisĂ©es les unes avec les autres. c Lâabsence dâanimositĂ© personnelle 105 Câest une condition dont le dĂ©fendeur devra rapporter la preuve en dĂ©montrant que rien ne prĂ©disposait le journaliste ou lâauteur du livre Ă sâen prendre Ă telle ou telle personne, ou Ă tel ou tel corps ou institution. d La prudence dans lâexpression 106 Le juge exercera Ă©galement un contrĂŽle sur le caractĂšre mesurĂ© des affirmations, tout en tenant compte du ton habituel du journal considĂ©rĂ© et du caractĂšre subjectif rĂ©daction de mĂ©moires, opinions, etc. ou objectif enquĂȘte, rapport du propos en cause. III - LE PROCĂS DE PRESSE ET LE JUGEMENT 107 La procĂ©dure devant le tribunal suit les rĂšgles de droit commun, notamment en matiĂšre de jugement sur incident. Mais des rĂšgles particuliĂšres limitent le pouvoir du tribunal. Le dĂ©lai pour statuer et les rĂšgles rĂ©gissant le pourvoi en cassation obĂ©issent Ă des rĂšgles particuliĂšres Ă©noncĂ©es par la loi du 29 juillet 1881. A. Jugement sur incident 108 Le tribunal, saisi dâun incident tenant Ă la nullitĂ© dâun acte ou Ă la prescription, ou Ă un dĂ©faut de capacitĂ© Ă agir ou dâabsence dâintĂ©rĂȘt Ă agir, peut se prononcer par la voie dâun jugement sĂ©parĂ© dans les termes du dernier alinĂ©a de lâarticle 459 du code de procĂ©dure pĂ©nale, câest-Ă -dire sâil se heurte Ă une impossibilitĂ© absolue ou si le jugement distinct est commandĂ© par une disposition qui touche Ă lâordre public. 109 Dans ce cas, le tribunal statue par jugement sur lâincident. Si le dĂ©fendeur ou prĂ©venu souhaite en interjeter appel immĂ©diatement, il doit former un appel et, conformĂ©ment Ă lâarticle 507 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dĂ©poser une requĂȘte par laquelle il saisit le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels des motifs qui lâincitent Ă demander le jugement immĂ©diat de lâincident. 110 Le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels statue par une dĂ©cision non motivĂ©e et sans entendre les parties. Si la demande est rejetĂ©e, le prĂ©venu, sâil est condamnĂ© sur le fond, devra faire appel du jugement sur le fond et pourra, alors, solliciter de la cour lâinfirmation du premier jugement. B. Les pouvoirs du tribunal 111 La rĂšgle de droit commun reconnaĂźt au juge le pouvoir de requalifier les faits. En matiĂšre civile, la rĂšgle est Ă©noncĂ©e par lâarticle 12 du code de procĂ©dure civile. En matiĂšre pĂ©nale, le pouvoir de requalifier trouve sa source dans les articles 388 et 427 du code de procĂ©dure pĂ©nale. 112 Cette rĂšgle, au demeurant contestĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, ne sâapplique pas en droit de la presse. La loi du 29 juillet 1881 pose une rĂšgle particuliĂšre qui sâapplique tant devant la juridiction civile que la juridiction pĂ©nale. Selon celle-ci, le tribunal est liĂ© par la qualification donnĂ©e par les parties et ne peut procĂ©der Ă une requalification. Cette rĂšgle est la consĂ©quence du caractĂšre accusatoire de la procĂ©dure et de lâapplication combinĂ©e des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881. La partie poursuivante a la totale maĂźtrise de la procĂ©dure. 113 Les consĂ©quences pratiques de cette rĂšgle sont importantes. Ainsi, le tribunal ne peut se saisir de faits qui ne figurent pas dans la citation ou le rĂ©quisitoire introductif [55]. Il ne peut condamner que sur les propos prĂ©cisĂ©s dans la poursuite. Ou encore, le tribunal Ă©tant liĂ© par la qualification retenue par lâacte initial de poursuite, une qualification inappropriĂ©e entraĂźnera la relaxe du prĂ©venu. 114 Enfin, le tribunal, saisi dâun dĂ©lit de droit commun ne peut, par voie de disqualification, disqualifier et substituer Ă ce dĂ©lit une infraction de presse. C. Le dĂ©lai pour statuer 115 Lâarticle 57 prĂ©voit que le tribunal doit statuer au fond dans le dĂ©lai maximum dâun mois Ă compter de la premiĂšre audience. Si un tel dĂ©lai Ă©tait respectĂ©, les affaires de presse seraient jugĂ©es extrĂȘmement vite⊠Mais cette disposition nâest pas assortie de sanctions particuliĂšres et son inobservation nâentraĂźne aucune nullitĂ©. En revanche, lâarticle 57 alinĂ©a 2, prĂ©voit quâen matiĂšre de diffamation Ă©lectorale, la cause ne pourra ĂȘtre remise au-delĂ du jour fixĂ© pour le scrutin. Cette disposition est impĂ©rative et dâordre public. D. Le dĂ©sistement 116 Aux termes de lâarticle 49 de la loi du 29 juillet 1881, le dĂ©sistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrĂȘte la poursuite commencĂ©e. Ce dĂ©sistement opĂšre in rem et Ă©teint lâaction publique Ă lâĂ©gard de tous. Il en est ainsi Ă©galement devant la juridiction civile qui a Ă©tendu le jeu de lâarticle 49 de la loi de 1881 au dĂ©sistement civil Ă lâĂ©gard dâune partie, en considĂ©rant que ce dĂ©sistement vaut Ă lâĂ©gard de tous les dĂ©fendeurs [56]. E. Le pourvoi en cassation 117 Lâarticle 59 de la loi du 29 juillet 1881 a prĂ©vu une dĂ©rogation importante en matiĂšre de pourvoi en cassation celui-ci doit ĂȘtre formĂ© dans un dĂ©lai de trois jours. Ce dĂ©lai nâest pas un dĂ©lai franc. 118 Ainsi va le procĂšs en diffamation dans sa nouvelle unitĂ© procĂ©durale, soumis Ă des contraintes rigoureuses mais justifiĂ©es par le caractĂšre exceptionnel de la restriction Ă la libertĂ© dâexpression. Vigilante, la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme veille au double respect du procĂšs Ă©quitable et de la libertĂ© dâexpression. Soucieuse dâĂ©quilibrer le droit Ă lâinformation et le droit Ă la protection de la rĂ©putation des personnes, elle nâa pas hĂ©sitĂ© Ă critiquer certaines des dispositions lĂ©gislatives françaises qui sâengageaient trop loin dans le sens de la restriction. Mais jamais cette critique nâa portĂ© sur les dispositions visant la rĂ©pression de la diffamation publique. Peut-ĂȘtre faut-il y voir le signe dâune procĂ©dure Ă©quilibrĂ©e et protectrice des droits de chacun. 119 D. 120 T. M. Notes [1] CDCA 25 mars 1999, Pelissier Sassi c/ La France, Rev. Trim. D. lâHomme 2000 p. 282 et s., note Georges FlĂ©cheux et Thierry Massis. [2] Req. 8/04/1995, DP 1995, [3] Bull. crim. 1992 n° 44, D. 1992 J p. 242 note Burgelin ; LĂ©gipresse n° 88,-III, p. 9. [4] Bull. 1994 n° 164, Gaz. Pal. 1995 p. 163, note Bruntz et Domingo ; LĂ©gipresse n° 121-I, p. 47. [5] Bull. II n° 174, JCP 1997, II 22900, note Pierchon ; LĂ©gipresse n° 142-I, p. 71 et lâarrĂȘt de la Cour de cassation du 7 mai 2002 2e ch. civ. Ă©tablit que lâarticle 53 de la loi de 1881 doit sâappliquer Ă une action en diffamation introduite en rĂ©fĂ©rĂ©. LĂ©gipresse n° 193-III, p. 121, com. Ch. Bigot. Voir annexe 2 p. 117. [6] Marie-ThĂ©rĂšse Feydeau, Le juge civil et lâapplication de la loi sur la presse », LibertĂ© de la presse et droit de la personne », actes du colloque du 20 juin 1997, D. sĂ©rie ThĂšmes et commentaires. [7] Crim. 3 dĂ©cembre 1963, Bull. crim. n° 345. [8] Cass. crim. 16 juillet 1992, Droit PĂ©nal 1993 Commentaire 36. [9] Crim. 22 novembre 1934, Bull. crim. n° 200, DP 1936, 1-27, note Nast. [10] Crim. 29 octobre 1991, Bull. crim. n° 387, Gaz. Pal. 1994, I, 321, note Fiechter. [11] 2 juillet 1975, Gaz. Pal. 1975, II, 266. [12] Cass. crim. 19 janvier 1982, Bull. crim. n° 19. [13] Sur cette question, v. infra p. 24-3e. [14] Crim. 2 octobre 1976, Bull. crim. n° 287. [15] Voir lâarticle de X. Agostinelli, p. 35. [16] Cass. crim. 16 dĂ©cembre 1986, JCP 1987, Ed. G. IV, p. 70. [17] Voir lâarticle de A. Lepage, p. 61. [18] Voir lâarticle de C. Chamagne, p. 47. [19] JO 11 fĂ©vrier 2000, p. 1019. [20] Cass. civ. 8 janvier 1991, D. 1992, somm. p. 87, obs. J. Pradel. [21] Paris, 17e Ch., 28 janvier 1999, LĂ©gipresse n° 161-I, p. 54. [22] Cass. crim. 31 janvier 2001, LĂ©gipresse n° 180-III, p. 58, note B. Ader. [23] Cass. civ. 17 juillet 1994, Bull. n° 234 ; 26 juin 1996 Bull. n° 18. [24] Cass. civ. 27 janvier 1993, Bull. civ. II n° 31. [25] Cass. crim. 3 janvier 1959, Bull. crim. n° 29. [26] Cass. crim. 3 aoĂ»t 1950, D. 1950, Somm. 386. [27] Cf. supra, v. notre introduction. [28] Barbier, Code expliquĂ© de la presse, 2e Ă©dition, tome II, n° 888. [29] Cass. crim. 17 mars 1981, Bull. crim. n° 97, 6 novembre 1984, Bull. crim. n° 338. [30] Cass. crim. 19 mai 1987, Bull. crim. n° 205. [31] Paris 11e ch., 3 mars 1993, LĂ©gipresse n° 107, 1993, I, p. 149. Et en matiĂšre civile, 19 fĂ©vrier 1997, Bull. n° 174, JCP 1997, II, 22900 Note Pierchon ; Cass. civ. 18 mars 1999, Bull. n° 52 ; Cas. civ. 9 dĂ©cembre 1999, Bull. II n° 187. [32] Crim. 3 juin 1982, Bull. crim. n° 142, crim. 22 octobre 1991, LĂ©gipresse n° 92, 1992, I, p. 71. [33] Bull. n° 90. [34] Cass. crim. 20 juillet 1954, Bull. crim. n° 261, 2 avril 1957, Bull. crim. n° 306. [35] Bull. civ. II, n° 211, LĂ©gipresse 1999, n° 155, III, page 138, note B. Ader. [36] Pour de plus amples dĂ©veloppements concernant les nullitĂ©s, cf. JCl pĂ©nal, lois pĂ©nales annexes fasc. 170 Ch. Bigot. [37] Crim. 2 mai 1990, Bull. crim. n° 165, Dalloz 1990, 368 ; 12 janvier 1993, Bull. crim. n° 14, Dalloz 1994, Somm. 190, nos obs. [38] Cass. crim. 17 fĂ©vrier 1980, Bull. crim. n° 65 ; 22 janvier 1985, Bull. crim. n° 34. [39] Dalloz 2000, p. 44, LĂ©gipresse n° 170, 2000, III, p. 48, note Marc-NoĂ«l Louvet. [40] Tribunal correctionnel dâAvignon, 25 septembre 1997 ; Dalloz 1999, somm. p. 161, obs. Ch. Bigot. [41] Paris 11e ch., 9 mars 2000, Dalloz 2000, somm., obs. Ch. Bigot. [42] Cass. crim. 3 novembre 1992, Bull. crim. n° 362, Gaz. Pal. 1993, I, somm. p. 157, note Doucet ; Dalloz 1994, somm. p. 190, obs. Ch. Bigot. [43] Crim. 16 dĂ©cembre 1954, Bull. crim. n° 411. [44] Cass. crim. 9 octobre 1978, Bull. crim. n° 262. [45] Civ. 2e, 15 juin 1972, Dalloz 1972, somm. 186 ; crim. 9 octobre 1978, Bull. crim. n° 262. [46] TGI Paris, 14 juin 1999, Dalloz 1999, 566, Obs. Beignier. [47] Pour des informations plus dĂ©veloppĂ©es sur la notion dâoffre de preuve, on se rĂ©fĂ©rera utilement Ă la chronique de Basile Ader La preuve de la vĂ©ritĂ© en droit de la diffamation », LĂ©gipresse mars 1999, n° 159, II, 17. [48] Cass. crim. 16 mars 1948, JCP 48, II, 4431 ; Cass. crim. 2 juin 1980, Rev. Sc. crim. 1982. [49] TGI Paris 17e ch. 17 septembre 1992, LĂ©gipresse n° 100-1, p. 33 ; Cass. crim. 29 novembre 1995, LĂ©gipresse n° 130-1, p. 34. [50] LĂ©gipresse n° 196-III, p. 181, note Dupeux. [51] Cass. crim. 18 dĂ©cembre 1978, Bull. crim. n° 358 ; Cass. crim. 27 septembre 1995, Dalloz 1997, Somm. com. p. 69. [52] Voir lâarticle de Ch. Bigot, p. 73. [53] Crim. 27 octobre 1938, Dalloz pĂ©riodique 1re partie, 1939, p. 77. [54] Crim. 22 mai 1990, Bull. n° 211 ; 6 juillet 1993, Bull. n° 242 ; 26 mars 1996, Bull. n° 134. [55] Cass. crim. 16 fĂ©vrier 1988, Bull. crim. n° 78. [56] Paris 1re ch., 10 novembre 2000, LĂ©gipresse n° 179-III, p. 37.
article 138 du code de procédure civile